J.O. Numéro 161 du 14 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10516

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêtés du 8 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national


NOR : EQUT9900686A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 3 mai 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour l'accès à une section élémentaire du réseau ferré national sur une période mensuelle donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DA (en francs par kilomètre et par mois). Le prix unitaire DA est fixé comme suit pour l'année 1999 :

Prix unitaire DA (en francs par kilomètre et par mois)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 161 du 14/07/1999 page 10516 à 10517
=============================================


Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour l'année 1999 :

Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 161 du 14/07/1999 page 10516 à 10517
=============================================

Les périodes horaires étant définies de la façon suivante :
- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
- heures normales : de 4 h 30 à 6 h 30, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ;
- heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.
Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret, le prix unitaire DR est affecté d'un coefficient K = 0,484. »

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix unitaire DC (en francs par kilomètre et par convoi) et de la distance parcourue par le convoi sur la section élémentaire considérée. Pour l'année 1999, le prix unitaire DC est fixé à 1,5 franc par kilomètre et par convoi pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires. »

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres, le directeur du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le chef de service,
N. Jachiet
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy